Notre organisation
La Commission ontarienne d’examen (la « Commission ») a compétence sur les personnes à l’égard desquelles un verdict d’inaptitude à subir leur procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux a été rendu. La Commission est un tribunal indépendant constitué en vertu du Code criminel du Canada qui stipule que chaque province et territoire doit constituer et désigner une commission d’examen pour superviser ces personnes. Le Code criminel du Canada utilise le terme d’«accusé » pour désigner les personnes relevant de la compétence de la Commission ontarienne d’examen.
Historique
Dispositions actuelles du projet de loi C-30 [Partie XX.1 du Code criminel]
Membres de la Commission d’examen
La population
Les parties
Auditions
Accusés inaptes
Décisions
Traitement
Motifs
Renseignements décisionnels
Hôpitaux
Révision des décisions
Autres examens
Appels
Historique
Bien que le fondement du régime actuel puisse remonter aux écrits de Sir Matthew Hale, au XVIIe siècle, son histoire commence vraiment avec l’affaire Le Roi c. Hadfield (1800), 27 St.tr.1281.
Un homme à cheval, James Hadfield, tire sur le Roi George III et est par la suite déclaré « non coupable » pour cause d’aliénation au moment de l’acte. Le tribunal criminel de l’époque a deux possibilités, soit renvoyer l’homme dans la collectivité, puisqu’il a été acquitté de l’inculpation de tentative de meurtre et de trahison, soit le renvoyer d’où il vient (c.-à-d. en prison). Lord Kenyon, le juge en chef, considère que ni la prison, ni le retour dans la collectivité n’est une solution appropriée pour M. Hadfield. Voici ce qu’il dit en rendant son jugement :
« Le prisonnier, pour son propre bien et celui de la société, ne doit pas être libéré, car cela nous concerne tous, quelle que soit notre position sociale, du Roi sur son trône au mendiant à la porte; hommes et femmes de tout âge risquent, dans un malheureux moment de folie, d’être victimes de cet homme qui n’est pas maître de sa raison; il est donc impératif pour la sécurité de la société que cette malheureuse créature soit prise en charge comme il convient et traitée avec toute la compassion et l’humanité voulues. Cependant, pour le bien de la collectivité, il est clair que nous devons, d'une manière ou d'une autre, nous occuper de lui et lui accorder toute l’attention et l’aide possible [...] pour le moment, nous ne pouvons que le renvoyer en détention d’où il vient... » (traduction)
Hadfield retourne en prison, mais son étrange affaire amène le parlement britannique à adopter la Criminal Lunatics Act, 1800, 39 & 40 Geo.III, chap. 94 (R.-U.), conférant au tribunal le pouvoir de placer un prévenu déclaré non coupable pour cause d’aliénation « sous surveillance stricte, en tel endroit et de telle manière que le tribunal peut juger adéquat, jusqu’à ce que Sa Majesté ait fait connaître son bon vouloir... » (traduction). La loi autorise également Sa Majesté à ordonner la garde de ces personnes en lieu sûr à son gré. Les dispositions de cette loi sont intégrées aux avant-projets du British Criminal Code, qui ne sera jamais promulgué, mais sera adopté plus tard au Canada, en 1892, pour constituer son premier Code criminel. Ces dispositions restent virtuellement inchangées dans leur forme jusqu’à la proclamation du projet de loi C-30, le 5 février 1992.
L’essentiel du projet de loi C-30 forme ce qui est désormais la partie XX.1 du Code criminel. Voici ce que dit l’article 672.38 qui apparaît pour la première fois dans le Code criminel en 1992 :
672.38 (1) Une commission d’examen est constituée ou désignée pour chaque province; elle est constituée d’un minimum de cinq membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province et est chargée de rendre ou de réviser des décisions concernant les accusés qui font l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ou qui ont été déclarés inaptes à subir leur procès.
672.38 (2) La commission est réputée avoir été constituée en vertu du droit provincial. 1991, chap. 43, art. 4.
En Ontario, la Commission d’examen constituée en vertu de la disposition ci-dessus s’est d’abord appelée « Commission ontarienne d’examen constituée en vertu du Code criminel ». La référence au « Code criminel » semble résulter d'un désir d'éviter la confusion avec une autre commission provinciale d’examen alors constituée aux termes de la Loi sur la santé mentale. Cette commission était également connue sous le nom de « Commission d’examen », mais a depuis été rebaptisée Commission du consentement et de la capacité. La possibilité de confusion étant éliminée, le nom de la Commission constituée en vertu du Code criminel a été remplacé par « Commission ontarienne d’examen » afin qu’on ne puisse en confondre la fonction avec celle des organismes de réforme du droit.
Avant 1992 et l’obligation de créer des commissions d’examen en vertu de l’article 672.38 du Code criminel, les tribunaux provinciaux et territoriaux n’avaient aucun autre choix que de détenir d'office sous « surveillance stricte » les personnes déclarées « non coupables pour cause d’aliénation » ou inaptes à subir leur procès en vertu de ce que l’on appelait un « mandat du lieutenant-gouverneur ». Après sa détention initiale, l’accusé pouvait alors passer à des niveaux de sécurité moins élevés – processus qualifié d’« assouplissement » du mandat. Ce régime a parfois été appelé « système de mandats du L.-G. ».
Selon les dispositions législatives du régime précédent, le lieutenant-gouverneur avait la garde des accusés atteints de troubles mentaux, mais il n’était pas tenu, pour rendre ses décisions, de prendre l’avis d’une commission consultative d’examen. Cet élément du régime était laissé au gré de chaque province. Il existait depuis un certain temps en Ontario une commission d’examen avant la proclamation du projet de loi C-30. Elle était connue sous le nom de Commission d’examen du lieutenant-gouverneur. Cette commission « consultative » n’avait aucun pouvoir ni aucune compétence pour décider du sort des personnes dont elle devait examiner le cas, son mandat se limitait plutôt à faire part au lieutenant-gouverneur de ses constatations, opinions et conclusions. Les personnes faisant l’objet d’un mandat du lieutenant-gouverneur étaient gardées sous surveillance stricte jusqu’à ce que le lieutenant-gouverneur fasse connaître son bon vouloir par voie de mandat délivré en son nom. Le système ou régime alors prévu par le Code criminel était administré différemment d’une province à l’autre.
En 1991, dans l’affaire R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933, la Cour suprême du Canada a invalidé le régime alors prévu dans le Code criminel pour traiter le cas des personnes déclarées non coupables pour cause d’aliénation en déclarant qu’il contrevenait aux droits de l’accusé tels qu'ils sont définis dans la Charte canadienne des droits et libertés. La Cour enjoignait au gouvernement fédéral de concevoir un nouveau régime de supervision des accusés atteints de troubles mentaux dans les six (6) mois suivant sa décision. C’est ainsi qu’est né le projet de loi C‑30.
Dispositions actuelles du projet de loi C-30 [partie XX.1 du Code criminel]
Les modifications apportées par voie du projet de loi C-30 ont modernisé certains termes qui figuraient dans le Code criminel depuis plus de 100 ans. « Non coupable pour cause d’aliénation » a été remplacé par « non responsable criminellement ». La mention de « surveillance stricte » d'office a été éliminée. Au lieu de cela, les tribunaux peuvent désormais tenir une audience sur la décision immédiatement après le verdict et rendre leur propre décision à l’égard de l’accusé. Le rôle du lieutenant-gouverneur a été supprimé. Les commissions « consultatives » qui existaient avant 1992 sont devenues des commissions d’arbitrage dont les responsabilités ont été élargies afin qu'elles rendent effectivement l’ordonnance, que l’on appelle désormais « décision ».
Selon les nouvelles dispositions du Code criminel, un jury ou un juge peut déclarer que l’accusé a commis l’acte ou l’omission qui a donné lieu à l’accusation, mais qu'au moment en question, il était atteint de troubles mentaux, dégageant ainsi sa responsabilité criminelle en vertu de l’article 16 du Code criminel. Le jury ou le juge peut « prononcer un verdict à l'effet que l'accusé a commis l'acte ou l'omission, mais n’était pas criminellement responsable pour cause de troubles mentaux ». À la lumière de cette disposition, il semblerait maintenant inexact, en droit strict, de dire que cet accusé a été « acquitté » de l’accusation portée contre lui.
Les dispositions de la common law touchant « l’inaptitude à subir son procès » ont été codifiées [voir ci-dessous] et incorporées à l’article 2 du Code criminel. Un accusé est présumé apte à subir son procès jusqu’à preuve du contraire selon toute probabilité. En outre, un accusé est inapte à subir son procès s’il est incapable, pour cause de troubles mentaux, de comprendre la nature ou l’objet des poursuites ainsi que les conséquences éventuelles de celles-ci ou de communiquer avec son avocat.
Si le tribunal qui a rendu un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle à l’égard d’un accusé ne tient pas d’audience sur la décision, ou en tient une sans toutefois rendre de décision, l’accusé reste alors sous le coup de toute ordonnance de garde ou de mise en liberté provisoire en vigueur au moment du verdict. Il peut s'agir soit de l’ordonnance actuelle ou modifiée de mise en liberté sous caution, soit d'une ordonnance exigeant la détention en prison ou dans un hôpital en attendant la première décision (« décision initiale ») de la commission d’examen provinciale.
Membres de la commission d’examen
Les membres de la commission sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil de chaque province. Un décret est publié pour chaque membre nommé à la commission. Bien que la commission soit créée en vertu des dispositions du Code criminel du Canada, qui est une loi fédérale, le Code prévoit expressément que la commission doit être traitée comme « ayant été constituée en vertu des lois de la province ».
La commission doit être formée d’au moins cinq (5) personnes. Le Code prévoit spécifiquement qu’au moins l’un des membres de la commission doit être autorisé à exercer la psychiatrie et, s'il y a un seul psychiatre, qu’il y ait au moins une autre personne dont « la formation et l'expérience relèvent de la santé mentale et qui est autorisée à exercer la médecine ou la profession de psychologue ».
Depuis la proclamation du projet de loi C-30, le quorum d'une commission d'examen est constitué du président, d'un psychiatre et « d'un autre membre ». Le président doit être un juge ou un juge à la retraite de la cour fédérale, d'une cour supérieure d'une province ou d'une cour de district ou de comté ou une personne qui remplit les conditions de nomination à un tel poste (p. ex., un avocat ayant dix années d’expérience). Par définition, le terme « président » désigne non seulement le président nommé par le Conseil des ministres, mais tout autre membre qualifié que le président désigne comme « président suppléant » pour agir en son nom.
Les membres de la Commission ontarienne d’examen siègent habituellement en comités de cinq. Après avoir essayé pendant quelque temps de siéger en comités de trois membres, la Commission a décidé qu’il était préférable d‘avoir des comités de cinq personnes.
La population
À l’heure actuelle, près de 1 500 personnes relèvent de la compétence de la Commission. Ces personnes relèvent de la compétence de la Commission parce qu’elles ont été trouvées soit inaptes à subir leur procès, soit non responsables criminellement pour cause de troubles mentaux. Le nombre d’accusés relevant de la compétence de la Commission ontarienne d’examen a augmenté à un taux d'environ 10 % par an. Cette croissance semblerait disproportionnée par rapport à celle de la population de la province et à l'augmentation du taux d’arrestation général.
Les dispositions législatives définissant l’inaptitude d’un accusé à subir son procès ou la non-responsabilité criminelle sont les suivantes :
Code criminel du Canada
Article 2 Inaptitude à subir son procès : Incapacité de l'accusé en raison de troubles mentaux d'assumer sa défense, ou de donner des instructions à un avocat à cet effet, à toute étape des procédures, avant que le verdict ne soit rendu, et plus particulièrement incapacité de :
1. comprendre la nature ou l'objet des poursuites;
2. comprendre les conséquences éventuelles des poursuites;
3. communiquer avec son avocat.
Article 16 Non-responsabilité criminelle : La responsabilité criminelle d'une personne n'est pas engagée à l'égard d'un acte ou d'une omission de sa part survenu alors qu'elle était atteinte de troubles mentaux qui la rendaient incapable de juger de la nature et de la qualité de l'acte ou de l'omission, ou de savoir que l'acte ou l'omission était mauvais.
Les parties
Les trois parties le plus souvent présentes aux audiences sont l’accusé, le responsable de l’hôpital et le procureur général. La plupart des accusés sont représentés par un avocat, tout comme le procureur général. Les responsables d‘hôpitaux retiennent les services d’un avocat dans un faible pourcentage de cas. Toute personne qui possède « un intérêt important à l'égard des procédures afin de protéger les intérêts de l'accusé » peut être désignée comme partie par le tribunal ou la Commission d’examen. Si l’accusé est un « contrevenant à double statut » [décrit ci-dessous], le solliciteur général du Canada ou le ministre des Services correctionnels deviennent respectivement partie devant la loi pour les contrevenants fédéraux et provinciaux.
Audiences
Durant l’exercice se terminant le 31 mars 2010, la Commission ontarienne d’examen a tenu 1 920 audiences. Les audiences se tiennent en public, sous réserve du pouvoir du tribunal ou de la commission d'examen de les tenir, en totalité ou en partie, à huis clos lorsqu'il considère que cela est dans l'intérêt de l'accusé et n'est pas contraire à l'intérêt public (par. 672.5 (6)).
Les audiences annuelles sont prévues au rythme de quatre par jour, cinq jours par semaine. À quelques exceptions près, toutes les audiences ont lieu à l’hôpital où l’accusé est détenu. Il peut arriver qu’une audience (notamment une audience préliminaire) se déroule dans un palais de justice si l’accusé est emprisonné. Dans la région du grand Toronto, la plupart des audiences qui se seraient autrement déroulées dans une prison ont lieu au palais de justice de College Park. La cour de l'ancien hôtel de ville spécialement réservée aux accusés atteints de troubles mentaux, qui dessert la région du grand Toronto depuis mai 1998, peut aussi fournir des locaux à la Commission ontarienne d’examen pour y tenir des audiences une demi-journée par semaine. Dans le cas des accusés qui résident dans la collectivité, la Commission peut également tenir les audiences annuelles dans ses locaux au 151, rue Bloor Ouest, à Toronto.
Lorsqu'une audience a lieu à l’hôpital, c’est habituellement dans une salle de réunion ou une autre pièce de ce genre. Les audiences devant la Commission ontarienne d’examen sont informelles et, bien que souvent litigieuses, elles ne sont pas strictement contradictoires comme le sont les procès criminels ou civils. Les témoignages peuvent être recueillis sous serment, mais cela est rare. À cet égard, le président peut demander qu’un témoignage soit fait sous serment en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés en qualité de commissaire aux termes des articles 4 et 5 de la Loi sur les enquêtes fédérale.
Si l’audience a pour objet d'examiner le dossier d'un accusé déclaré inapte à subir son procès, le Code criminel prévoit qu’il doit y être représenté par un avocat. Si un teI accusé se présente devant la commission sans avocat, des dispositions doivent être prises pour en désigner un avant de poursuivre l'audience. La même exigence vaut pour les accusés non représentés qui ont été déclarés non responsables criminellement lorsque, de l’avis de la Commission, l’intérêt de la justice l'exige.
Accusé inapte
Lorsqu'un accusé a été déclaré inapte à subir son procès, le tribunal conserve une compétence résiduaire à son égard s'il se présente à nouveau devant lui s’il devient apte à subir son procès. Les accusés inaptes ne peuvent donc recevoir de libération inconditionnelle. La compétence à l'égard d’un accusé inapte est maintenue tant qu’il demeure inapte.
Décisions
Comme cela a été mentionné précédemment, l’adoption du projet de loi C-30 en 1992 a mis fin au rôle du lieutenant-gouverneur et au système de « mandat ». La décision finale appartient aux commissions d’examen provinciales. Les verdicts finaux sont désormais appelés « décisions ». Il y a trois possibilités de décisions pour les accusés ayant été déclarés non responsables criminellement et deux pour les accusés déclarés inaptes. Les voici :
672.54 Pour l’application du paragraphe 672.45 (2) ou des articles 672.47 ou 672.83, le tribunal ou la commission d’examen rend la décision la moins sévère et la moins privative de liberté parmi celles qui suivent, compte tenu de la nécessité de protéger le public face aux personnes dangereuses, de l’état mental de l’accusé et de ses besoins, notamment de la nécessité de sa réinsertion sociale :
1. lorsqu’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux a été rendu à l’égard de l’accusé, une décision portant libération inconditionnelle de celui-ci si le tribunal ou la commission est d’avis qu’il ne représente pas un risque important pour la sécurité du public;
2. une décision portant libération de l’accusé sous réserve des modalités que le tribunal ou la commission juge indiquées;
3. une décision portant détention de l’accusé dans un hôpital sous réserve des modalités que le tribunal ou la commission juge indiquées.
La décision est déterminée par vote majoritaire du comité.
Libération inconditionnelle
Aux termes des dispositions de la partie XX.1 du Code criminel, un accusé ayant été déclaré non responsable criminellement ne peut bénéficier d’une libération inconditionnelle que si la Commission est d'avis « qu'il ne représente pas un risque important pour la sécurité du public ». Ce critère a été précisé dans la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Winko c. B.C. (Forensic Psychiatric Institute) 135 C.C.C. (3d) 129 (C.S.C.). La Cour suprême a jugé que, si on ne peut conclure de façon certaine que l’accusé représente un risque important pour la sécurité du public, il doit bénéficier d’une libération inconditionnelle.
Si on ne peut déclarer de façon certaine que l’accusé représente un risque important pour la sécurité du public et qu’il doit par conséquent être libéré inconditionnellement, la Commission n’a plus compétence sur lui. La Commission tient compte des dangers futurs pour le public lorsqu’elle évalue la question du risque important. Il importe de savoir que la décision de la Commission ontarienne d’examen n’est pas la seule aide dont puissent se prévaloir les accusés. Les lois civiles pertinentes (p. ex., la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui et la Loi sur la santé mentale) et les services de soutien communautaires dignes de confiance (p. ex., le Tuteur et curateur public ainsi que les services sociaux et communautaires) doivent également entrer en jeu dans la détermination du « risque important ». L’accusé peut être mis en contact avec divers organismes et services communautaires qui, en plus du soutien de la famille, peuvent atténuer le risque au point qu'une libération inconditionnelle soit appropriée.
Décisions en matière de détention
La Commission peut ordonner qu’une personne soit détenue à l’hôpital. Cette décision peut être assortie de conditions précisant l’hôpital, le niveau de sécurité et les privilèges d’accès à la collectivité.
Les privilèges d’accès à la collectivité peuvent permettre à l’accusé d'y résider dans un logement approuvé par le responsable de l’hôpital.
La Commission, lorsqu’elle impose des conditions, délègue généralement au responsable de l’hôpital le pouvoir de les mettre en œuvre comme il l’entend.
Libération conditionnelle
Une décision de libération conditionnelle permet à l’accusé de résider dans la collectivité sous réserve des conditions spécifiquement énoncées dans la décision. En règle générale, ces conditions prévoient que l’accusé doit se présenter à l’hôpital, s’abstenir de consommer de l’alcool et des drogues, signaler tout changement d’adresse ou ne pas fréquenter certaines personnes.
Traitement
La Commission ne dispose pas du pouvoir d'ordonner à un accusé de se soumettre à un traitement s’il s’y oppose. Les dispositions du Code criminel prévoient une seule possibilité très limitée d’imposer un traitement obligatoire; un tribunal y est autorisé après avoir rendu un verdict d’inaptitude à subir son procès et avant qu’une décision n’ait été prise en vertu de l’article 672.54. Toutefois, des modalités de traitement peuvent désormais être incluses dans une décision avec le consentement de l’accusé. Si le consentement est retiré une fois la décision rendue, les modalités deviennent ineffectives, mais l’une des parties peut demander que la décision fasse l'objet d'un examen.
Motifs
La Commission doit fournir, par écrit, les motifs de chaque décision. En règle générale, la décision est préparée et remise aux parties dans un délai de une à deux semaines et les motifs, dans un délai de un à deux mois.
Renseignements décisionnels
Environ deux semaines avant la date de l’audience, une copie du dossier de la Commission et des nouveaux renseignements décisionnels est envoyée à chacun des membres qui présideront la prochaine audience, ainsi qu’à toutes les parties. Ce dossier comprend une copie de la décision actuellement en vigueur et de ses motifs, le cas échéant. Les renseignements décisionnels comprennent habituellement une copie du rapport à jour et des recommandations de l’hôpital qui seront examinés à la prochaine audience.
Les éléments de preuve présentés devant la Commission comprennent normalement les dépositions orales des témoins des parties et les documents déposés en preuve. Tous les témoins appelés à la barre peuvent être contre-interrogés. Le Code criminel exige que les instances soient enregistrées.
Hôpitaux
Aux fins de la partie XX.1 du Code criminel, « hôpital » est défini à l’article 672.11 comme suit :
Lieu d’une province désigné par le ministre de la santé de la province en vue de la garde, du traitement ou de l’évaluation d’un accusé visé par une décision ou une ordonnance d’évaluation ou de placement.
Les noms des hôpitaux désignés en Ontario se trouvent dans la Loi sur la santé mentale. En voici la liste :
Centre de santé mentale de Brockville – division des Services de santé Royal Ottawa, Brockville (Ontario)
Centre de soins de santé St-Joseph de Hamilton, Centre de services de santé – Montagne
Centre de soins continus de la Providence, Services de santé mentale [Kingston]
Regional Mental Health Care London, St. Joseph’s Health Care London
Centre de santé mentale du Nord-Est, Campus de North Bay
Centre de santé mentale Royal Ottawa – division des Services de santé Royal Ottawa, Ottawa (Ontario)
Centre de santé mentale de Penetanguishene
Regional Mental Health Care St. Thomas, St. Joseph’s Health Care London
Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay
Centre de toxicomanie et de santé mentale [Toronto]
Centre Syl Apps pour adolescents [Oakville]
Centre des sciences de la santé mentale Ontario Shores
Examen des décisions
Lorsque le tribunal ne rend pas de décision, la Commission doit procéder à l'examen initial dans les 45 jours suivant le verdict de non-responsabilité criminelle ou d’inaptitude à subir son procès. Si, après l’audience sur la décision, le tribunal rend une décision, la Commission doit mener son examen initial dans un délai de 90 jours.
Le fait que la Commission n’a pas tenu d’audience dans les 45 ou 90 jours ou les 12 mois, selon le cas, ne soustrait pas l’accusé à sa compétence. Le Parlement a imposé ces délais à la Commission dans le but de répondre aux critiques soulevées par la Cour suprême du Canada à l'égard de l’ancien régime. Ce dernier était très « vague » quant à la responsabilité du prédécesseur de la Commission d’examen de revoir le « mandat » d’un accusé. Si la Commission ne tient pas d’audience dans les délais prévus, l’accusé dispose alors d'un motif pour présenter une requête au tribunal en vue de bénéficier d’une mesure de redressement appropriée, telle qu’un mandamus ou un habeas corpus.
L’article 672.81 du Code exige que : « La commission d’examen qui a rendu une décision à l’égard d’un accusé tient une nouvelle audience au plus tard douze mois après la décision et à l’intérieur de chaque période de douze mois suivante tant que la décision rendue est en vigueur, à l’exception de la décision prononçant une libération inconditionnelle… ». Les audiences tenues tous les douze (12) mois, dites « annuelles », forment une grande partie du travail de la Commission. Dans certaines circonstances précises (paragraphes 672.81 (1.1) à (1.5)), le délai prescrit pour la tenue d'une audience peut être porté à 24 mois.
Tel que cela a été mentionné ci-dessus, si le tribunal ou la Commission d’examen ne considère pas que l’accusé représente un risque important pour la sécurité du public et lui accorde par conséquent une libération inconditionnelle, ce dernier ne fait plus l'objet d'examens et ses obligations envers le système de justice pénal prennent fin.
Autres examens
En plus des audiences « initiales » et « annuelles » mentionnées précédemment, la partie XX.I du Code contient des dispositions relatives à la tenue d’autres audiences dans les délais normaux. Ces audiences ad hoc peuvent être tenues à la demande de l’administrateur de l’hôpital ou de l’une des parties (facultatif), ou encore si les privations de liberté de l’accusé ont été resserrées de façon importante pendant plus de sept jours. Ces audiences se déroulent de la même façon que les autres et la compétence de la Commission se limite à examiner la décision en vigueur.
Enfin, la Commission tient deux autres types d’audiences – les audiences en vue d’un placement et les demandes de transfèrement interprovincial. Tous les « contrevenants à double statut » font l'objet d'« audiences en vue d’un placement ». Par « contrevenant à double statut », on entend un contrevenant qui doit purger une peine d'emprisonnement à l'égard d'une infraction et fait l'objet d'une décision de détention rendue en vertu du paragraphe 672.54 c) à l'égard d'une autre infraction. Les audiences en vue d’un placement servent à déterminer si l’accusé doit être détenu en prison ou à l’hôpital.
Un accusé peut également demander à la Commission d’être transféré dans une autre province. La Commission entend aussi les demandes de transfèrement interprovincial, mais, dans ce cas, sa compétence se limite à faire une recommandation à cet égard. C’est aux procureurs généraux des territoires de compétence d’origine et d’accueil qu’appartient la décision de transférer [ou non] l’accusé sur recommandation de la Commission.
Appels
Tout appel d’une décision de la Commission doit être directement interjeté devant la Cour d’appel de l’Ontario qui doit l’entendre « dans les plus brefs délais » après le jour où l’avis d'appel est déposé et dans les délais que peut fixer la Cour d’appel.
Examens en cours le 15 février 2011