art. 2 « inaptitude à subir son procès »
« inaptitude à subir son procès » | « inaptitude à subir son procès » Incapacité de l'accusé en raison de troubles mentaux d'assumer sa défense, ou de donner des instructions à un avocat à cet effet, à toute étape des procédures, avant que le verdict ne soit rendu, et plus particulièrement incapacité de :
a) comprendre la nature ou l'objet des poursuites; b) comprendre les conséquences éventuelles des poursuites; c) communiquer avec son avocat. |